J.O. 52 du 2 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 février 2007 portant extension de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de la région Champagne-Ardenne non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de dix salariés) et d'accords conclus dans le cadre de ladite convention (n° 2584)


NOR : SOCT0710429A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 133-1 et suivants ;

Vu la convention collective et son annexe 1 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de la région Champagne-Ardenne visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 14 juin 2006 ;

Vu l'accord du 14 juin 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements et primes pour travaux occasionnels et d'outillage conclu dans le cadre de la convention susvisée ;

Vu l'accord du 14 juin 2006 relatif aux salaires mensuels minima conclu dans le cadre de la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 octobre 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 31 janvier 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment du 14 juin 2006 de la région Champagne-Ardenne, non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), les dispositions de :

- la convention collective et son annexe 1 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de la région Champagne-Ardenne non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 14 juin 2006, à l'exclusion de l'article 2-2 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement comportant l'ensemble des clauses obligatoires.

L'article 1-5 est étendu sous réserve que, en application du principe d'égalité découlant notamment de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de saisine ne soit pas réservé aux seuls signataires de la convention collective.

L'article 2-1 est étendu sous réserve pour l'employeur de justifier de l'un des cas de dérogation au repos dominical, de droit ou sur autorisation préfectorale prévus par les articles L. 221-6 et R. 221-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article R. 2-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 233-1 du code du travail aux termes desquelles l'entretien des équipements est de la responsabilité du chef d'établissement.

Le troisième alinéa de l'article 2-6-3 est étendu sous réserve du respect de l'article 8.13 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés).

L'article 3-1 est étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- l'accord du 14 juin 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements et primes pour travaux occasionnels et d'outillage conclu dans le cadre de la convention susvisée ;

- l'accord du 14 juin 2006 relatif aux salaires mensuels minima conclu dans le cadre de la convention susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et lesdits accords.

Article 3


Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes de la convention collective et des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, brochure no 3337 et fascicule conventions collectives no 2006/30, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.